The teaching of the international law of bioethics
DOI:
https://doi.org/10.54695/jib.21.01.3305Abstract
Première observation : le droit « international » de la bioéthique ne
saurait être assimilé au droit « extra national » de la bioéthique. En
conséquence, le « droit communautaire de la bioéthique », droit « extranational », doit être exclu du champ matériel couvert par le « droit
international de la bioéthique » : en effet, il trouve à s’insérer dans un
ensemble (l’ensemble communautaire) qui, nul ne l’ignore, obéit, au
regard de sa spécificité, à de nombreux rouages qui le distinguent du
droit des gens (5). Il reste que le droit « international » de la bioéthique
n’est pas nécessairement universel ; il peut être régional : en matière
conventionnelle, l’œuvre entreprise, depuis plus de dix ans, par le
Conseil de l’Europe, en témoigne.

