Chapitre 10. L’embryon, une chose particulière

Auteurs

  • Université Paris 8.

Mots-clés:

statut de l’embryon, législation

Résumé

Français La loi du 17 janvier 1975 en autorisant une femme à interrompre la vie de l’embryon conduit à se poser la question de la qualification de l’embryon. Est-il chose ou personne ? Subordonnée à la naissance d’un être vivant et viable, la personnalité juridique ne saurait être reconnue à l’embryon. Sa particularité doit néanmoins être relevée : il est la seule chose en droit susceptible de devenir personne.
Ainsi, conjugué au présent (La réalité du présent : l’embryon est une chose), l’embryon est sans doute une chose.
Cette qualification est implicite et résulte d’une interprétation a contrario de l’art. 16 CC. En ne qualifiant pas l’être humain dès le commencement de sa vie de personne, le législateur le traite de chose. Cela explique que la qualification d’homicide ne puisse pas être retenue à l’encontre d’un individu dont la faute a provoqué l’interruption de grossesse d’une femme enceinte.
La qualification de chose n’empêche pas la protection de l’embryon, attachée à sa qualité d’être humain. La protection est différente de celle appliquée à la personne. En effet, elle ne fait pas obstacle à la destruction de l’embryon. Elle consiste seulement à encadrer strictement les atteintes dont l’embryon peut être l’objet. La protection est variable selon qu’elle s’applique à l’embryon in vitro ou in utero et augmente au fur et à mesure que le projet parental avance.
Conjugué au futur, l’embryon deviendra une personne (La fiction tirée du futur : l’embryon est une personne). Cette perspective autorise à le qualifier fictivement de personne, dès sa conception, par le biais d’une analyse, soit rétrospective, soit prospective.
L’analyse rétrospective permet, une fois que l’enfant est né vivant, un « retour vers le futur ? » en reconnaissant à l’embryon des droits, dès sa conception, en application de l’adage infans conceptus.
L’analyse prospective, elle, conduit à anticiper l’avenir et la qualité de personne qui sera reconnue à l’embryon à sa naissance. En s’inspirant du droit des biens et notamment de la notion de chose par anticipation, l’embryon peut ainsi être qualifié de « personne par anticipation » : il s’agit d’une « chose par nature » fictivement qualifiée de personne en raison de la perspective de sa naissance. L’intérêt d’une telle qualification est d’expliquer l’application exceptionnelle du régime juridique des personnes à l’embryon, propre à limiter les pouvoirs de la femme sur son embryon. En effet, la femme a sans aucun doute un pouvoir absolu de disposer matériellement de son corps dans les 1ere semaine de la grossesse, ce qui lui confère la faculté de détruire l’embryon qui est un élément de son corps. En revanche, dans le cas où elle souhaiterait mettre au monde l’enfant, la femme est privée du pouvoir de conclure des actes juridiques de disposition par lesquels elle s’engagerait à transférer l’enfant à autrui à sa naissance.  

Publiée

2023-01-29

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