La classification des préjudices en droit commun suivant la nomenclature dite Dintilhac
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https://doi.org/10.54695/dss.53.06.2623Mots-clés:
préjudice corporel de la victime directe, préjudice corporel des victimes indirectes, préjudices patrimoniaux de la victime directe, préjudices extrapatrimoniaux de la victime directe, préjudices patrimoniaux temporaires, préjudices patrimoniaux permanents, préjudices patrimoniaux temporaires de la victime directe, préjudices patrimoniaux permanents de la victime directe, dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire universitaire ou de formation, préjudices extrapatrimoniaux temporaires de la victime directe, préjudices extrapatrimoniaux permanents de la victime directe, préjudices extrapatrimoniaux évolutifs de la victime directe, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice permanent, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudice permanent exceptionnel, préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe, préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe, préjudice d’accompagnement, préjudice d’affectionRésumé
La nomenclature Dintilhac est la nomenclature actuellement reconnue et utilisée pour l’indemnisation du dommage corporel. Elle distingue les préjudices corporels de la victime directe des préjudices corporels des victimes
indirectes. Les préjudices corporels de la victime directe comportent les préjudices patrimoniaux et les préjudices
extrapatrimoniaux. Les préjudices patrimoniaux comportent les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation, les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation. Les préjudices extrapatrimoniaux comportent les préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation, les préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux évolutifs dits hors consolidation.
Les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation sont constitués par les dépenses de santé actuelles,
les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels.
Les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation sont constitués par les dépenses de santé futures, les
frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, l’assistance par tierce personne, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, le préjudice scolaire universitaire ou de formation.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation sont constitués par le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation sont constitués par le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, le préjudice permanent exceptionnel