VIOLENCES DE GENRE : ASPECTS LÉGAUX ET SOCIÉTAUX. UNE VISION EUROPÉENNE
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https://doi.org/10.54695/dss.61.01.2581Mots-clés:
Union Européenne, Droits fondamentaux, Action contre la violence domestique, Violence de genre, Implications légales.Résumé
La violence à l’égard des femmes est une violation des
droits fondamentaux en matière de dignité, d’égalité
et d’accès à la justice. Le rapport FRA est fondé sur
des entretiens réalisés avec 42 000 femmes issues des
28 États membres de l’Union européenne (UE) interrogées sur leurs expériences de violences physiques,
sexuelles ou psychologiques, perpétrées notamment
par un(e) partenaire intime (« violence domestique ».
Il montre que la violence à l’égard des femmes, en particulier la violence fondée sur le genre qui touche les
femmes de manière disproportionnée, constitue une
violation des droits de l’homme répandue que l’UE ne
peut se permettre d’ignorer. Les résultats de l’enquête
indiquent qu’une femme sur trois a subi au moins une
forme de violence physique et/ou sexuelle depuis l’âge
de 15 ans, une femme sur cinq a fait l’objet d’une
traque furtive (« stalking »), et une femme sur deux a
déjà été victime d’une ou de plusieurs formes de harcèlement sexuel. Les résultats dressent un portrait
d’abus graves, qui touchent la vie de nombreuses
femmes, mais dont le signalement aux autorités reste
faible. Parallèlement, la Cour européenne des droits
de l’homme (CouEDH) a établi depuis lors dans sa
jurisprudence, laquelle est contraignante pour les
États parties, que la violence fondée sur le genre doit
être considérée comme couverte par l’interdiction de
la torture et des traitements inhumains ou dégradants
visée à l’article 3 de la Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH) et comme une violation
du droit au respect de la vie privée et familiale visé en
son article 8. La Convention d’Istanbul, ratifiée à
Strasbourg par l’Union Européenne le 13 juin 2017,
repose sur le postulat qu’un certain type de violence
est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes.
Elle exige des États parties qu’ils condamnent toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes et
prennent les mesures législatives et autres nécessaires
pour la prévenir. C’est la raison pour laquelle la
Convention comporte un lien étroit entre l’égalité
femmes-hommes et la lutte contre la violence envers
les femmes, approuvant les mesures spécifiques nécessaires pour prévenir et protéger les femmes contre la
violence fondée sur le genre. La diligence dont les
États parties doivent faire preuve en matière de prévention, d’enquête, de punition et de réparation de
faits de violence sexiste commis par des personnes privées s’appuie sur l’idée que, même s’il n’est pas responsable des actes de violence individuels, l’État a
l’obligation de prévenir ces actes entre personnes
privées.