CONVENTIONALITÉ DE L’INTERDICTION DE DONNER DES EMBRYONS CONÇUS PAR FÉCONDATION IN VITRO À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Auteurs

  • Professeur à l’Université de Montpellier Directeur du Centre Européen d’Études et de Recherches Droit & Santé (UMR 5815) CHU de Montpellier – Structure Fédérative de Recherche ASMES
  • Docteur en Droit Responsable scientifique – Structure Fédérative de Recherche ASMES CHU de Montpellier Chercheur associé à l’Institut François Gény (EA 7301) – Université de Lorraine
  • Juriste CHU de Montpellier – Structure Fédérative de Recherche ASMES Direction de la Recherche et de l’Innovation Direction des Affaires Juridiques
  • Directeur des Affaires Juridiques Directeur adjoint de la Recherche et de l’Innovation CHU de Montpellier – Structure Fédérative de Recherche ASMES Docteur en Droit, HDR Droit public Université de Pau et des Pays de l’Adour
  • Directeur général adjoint Directeur de la Recherche et de l’Innovation CHU de Montpellier – Structure Fédérative de Recherche ASMES Docteur des universités, HDR Montpellier Droi

Mots-clés:

Don d’embryons à la recherche scientifique, Droit de propriété sur les embryons humain, Droit au respect de la vie privée, Convention européenne des droits de l’homme

Résumé

Pour la première fois, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur la question du don d’embryons à la recherche scientifique. L’affaire soumise à la Cour concernait l’interdiction opposée à Madame Parrillo, la requérante, par la loi italienne de faire don à la recherche scientifique d’embryons issus d’une fécondation in vitro et non destinés à une grossesse. Au terme d’un raisonnement original, la Cour conclut à la fois à l’absence d’un droit de propriété d’une personne sur ses embryons, et à l’absence d’atteinte au droit à la vie privée. De ce point de vue, la Cour a estimé que l’article 8 trouvait à s’appliquer sous son volet « vie privée », les embryons en cause renfermant le patrimoine génétique de la requérante et représentant donc une partie constitutive de son identité. Reste qu’en la matière, les États disposent d’une ample marge d’appréciation et dès lors, l’interdiction en cause était « nécessaire dans une société démocratique ». 

Publiée

2022-11-19

Numéro

Rubrique

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