COUR DE CASSATION, AVIS N° 15010 DU 22 SEPTEMBRE 2014 (DEMANDE N° 1470007) - ECLI:FR:CCASS:2014:AV015010
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https://doi.org/10.54695/dss.57.05.2938Mots-clés:
COUR DE CASSATIONRésumé
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L.441-1 et suivants du code de
l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code
de procédure civile,
Vu la demande d’avis formulée le 19 juin 2014 par le
tribunal de grande instance d’Avignon, reçue le
30 juin 2014, dans une instance introduite par
Mme X... aux fins d’adoption plénière de l’enfant de
sa conjointe, et ainsi libellée :
“L’accès à la procréation médicalement assistée, sous
forme d’un recours à une insémination artificielle avec
donneur inconnu à l’étranger par un couple de
femmes est-il de nature, dans la mesure où cette
assistance ne lui est pas ouverte en France, en
application de l’article L.2141-2 du code de la santé
publique, à constituer une fraude à la loi sur
l’adoption, et notamment aux articles 343 et 345-1 du
code civil, et au code de la santé publique, empêchant
que soit prononcée une adoption de l’enfant né de
cette procréation par l’épouse de la mère biologique ?”
Vu les observations écrites déposées par la SCP
Thouin-Palat et Boucard pour Mme X... et Mme Y... ;
Vu les observations écrites déposées par
Me Corlay pour les associations Juristes pour
l’enfance et l’Agence européenne des adoptés ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller
référendaire, et les conclusions de M. Sarcelet, avocat
général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D’AVIS QUE :
Le recours à l’assistance médicale à la procréation,
sous la forme d’une insémination artificielle avec
donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au
prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de
l’enfant né de cette procréation, dès lors que les
conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle
est conforme à l’intérêt de l’enfant. ■